Semaine 32/26 – Suisse – Rappel d’impôt suite à l’aliénation d’un immeuble hérité

La non-déclaration par les recourants (cause 9C_267/2025 jugée par le Tribunal fédéral le 2 juillet) du gain qu’ils avaient réalisé à la vente d’un immeuble hérité était le motif de la procédure de rappel d’IFD au centre du contentieux.

Ledit immeuble, exploitation agricole, leur avait été dévolu comme élément de la fortune commerciale du de cujus et ils étaient convenus avec l’autorité fiscale – au moyen d’un revers, à une époque où l’article 18a LIFD n’était pas encore introduit – qu’il conserverait ce caractère aussi longtemps qu’il resterait en fermage, de sorte que l’imposition des réserves latentes au moment du passage dans la fortune privée en était différée. Avec l’entrée en vigueur de l’article 18a LIFD, les revers existants sont tombés sous le coup du deuxième alinéa de cette disposition (§ 2.2. de la circulaire n° 26 de l’Administration fédérale des contributions du 16 décembre 2009).

Au moment de la vente, l’immeuble en cause était encore commercial, l’engagement pris par le revers n’ayant pas été respecté par les recourants. Le Tribunal fédéral ne les a pas suivis dans leur argumentation contestant le bien-fondé de la procédure de rappel d’impôt (voir notamment notre blog de la semaine 13/23).

Subsidiairement, les recourants s’opposaient à la manière de l’autorité de taxation d’appréhender du gain imposable. La vente d’un immeuble appartenant à la fortune commerciale déclenche l’impôt sur le revenu (voir notamment nos blogs des semaines 14/20 et 35/21), qui prend en compte la valeur comptable retenue par le fisc ou la valeur du marché (voir notamment notre blog de la semaine 41/23). L’autorité de taxation s’était référée au prix estimé du m2 de l’époque où l’immeuble était entré dans la fortune commerciale du de cujus. La contestation des recourants fondée sur le prix au moment de la succession ne pouvait être retenue (voir notamment nos blogs des semaines 3/21 et 33/24).

Le recours a été rejeté.