Le 18 juin, le Tribunal fédéral a déclaré recevable le recours de l’Administration fédérale des contributions (2C_651/2024), parce que tombant sous le coup de l’article 84a LTF. La question juridique de principe dont il se trouvait saisi pour la première fois découlait de l’arrêt de l’instance inférieure ordonnant le caviardage de dates sur les documents à communiquer à l’Etat requérant, antérieures à la période concernée, en l’occurrence de versions des documents bancaires, de passeports et de la création d’un trust.
Entré en matière, le tribunal a examiné le fond de la question, à savoir si un tel caviardage était compatible avec l’échange d’informations selon l’article 26 alinéa 1 CDI CH-NL et le chiffre XVII lettre b. du Protocole. Il s’est référé en particulier à sa jurisprudence récente (voir notamment nos blogs des semaines 17/26 19/26) et a conclu, pour chacun des documents concernés, qu’en règle générale, il convenait de s’abstenir de caviarder. Le caviardage ordonné par le Tribunal administratif fédéral étant jugé contraire à l’obligation d’accorder une assistance complète et effective, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’Administration fédérale des contributions.