Le recours, qui a donné lieu à l’arrêt 9C_32/2023 du Tribunal fédéral du 12 juillet, portant sur l’année 2007, avait été interjeté collectivement par les membres d’un groupe TVA, dissous à la fin de l’année 2012.
La question de la légitimation des recourants est examinée sous l’angle subjectif et sous l’angle objectif. Celui-là concerne la capacité d’être partie et celui-ci la qualité pour recourir selon l’article 89 alinéa LTF. Un groupe TVA n’a pas la personnalité juridique et ne peut donc ester en justice. Avec la radiation du groupe en 2012, la capacité d’être partie est passée à chacun de ses membres, ayant par ailleurs la capacité d’ester en justice. En l’absence de précisions aux articles 22 aLTVA et 13 LTVA, le Tribunal fédéral avait en effet, en vertu de l’article 1 alinéas 2 et 3 CC, appliqué par analogie les articles 530 ss CO régissant la dissolution de la société simple. Les membres sont ainsi solidairement responsables de la TVA et ont droit, en main commune, à la déduction de l’impôt préalable.
Concernant la prescription, le tribunal rappelle que s’il a laissé ouverte, en droit harmonisé, la question de savoir si la prescription laisse subsister une obligation naturelle, en matière de TVA, une telle obligation résiduelle est exclue. Ce n’est que jusqu’à l’entrée en force de la créance fiscale que l’assujetti peut demander la restitution les montants indument payés (art. 88 al. 3 LTVA). La prescription absolue a été ramenée de quinze à dix ans lors de la dernière révision de la LTVA (2009). Toutefois, l’article 112 alinéa 1 LTVA réserve expressément la prescription absolue de quinze ans aux créances nées avant l’entrée en vigueur du droit actuel ; à la date du présent arrêt, la prescription plus longue avait aussi été acquise.