Ce sont les articles 33 alinéa 1 lettre c. LIFD et 9 alinéa 2 lettre c. LHID (repris par le droit cantonal) qui sont au centre de l’arrêt 2C_533/2021 que le Tribunal fédéral a rendu le 23 juin.
Le tribunal a rappelé que le texte légal est univoque : le divorce ou la séparation de droit ou de fait sont des prérequis. Aussi longtemps que cette condition n’est pas réalisée, de tels versements qualifient de frais d’entretien de la famille au sens de l’article 163 CC et tombent dans la catégorie des frais fiscalement non déductibles des articles 34 lettre a. LIFD et 9 alinéa 4 LHID, sans que l’article 285 CC dans sa version depuis le 1er janvier 2017 y change quelque chose.
Le tribunal a aussi écarté la prétention du recourant de bénéficier de la moitié de la déduction sociale prévue à l’article 35 alinéa 1 lettre a. LIFD pour la période après la séparation avec son épouse. En effet, cette déduction ne peut être cumulée avec celle, admise depuis la séparation, de l’article 33 alinéa 1 lettre c. LIFD.
L’arrêt rappelle enfin les conséquences fiscales de la séparation des conjoints :
- passage de l’imposition de la famille à l’imposition individuelle avec effet rétroactif au début de l’année de la séparation,
- déductibilité des nouvelles contributions d’entretien pour le reste de la période fiscale,
- la date de la séparation est sans conséquences sur la déduction sociale pour enfants – c’est la situation à la fin de la période qui est déterminante ; pour ce qui est de l’année de la fin de la minorité de l’enfant, le tribunal a fait référence à son arrêt 2C_905/2017 du 11 mars 2019 (voir notamment notre blog de la semaine 14/19).