Le litige que le Tribunal fédéral a tranché le 28 juin dans l’arrêt 2C_461/2018 porte sur la question de la déductibilité de telles contributions en application de l’article 33 alinéa 1 lettre d. LIFD.
Les contributions ainsi versées par celui qui exerce une activité lucrative en Suisse et qui n’est pas assujetti aux assurances sociales en Suisse, sont déductibles lorsqu’elles sont versées à titre exclusif, c’est-à-dire lorsqu’elles ne sont pas soumises aux assurances sociales suisses.
De plus, il faut qu’il y ait une équivalence de régime entre l’institution étrangère et l’institution suisse (notamment pour ce qui est des principes de collectivité et d’adéquation qui les régissent).
Dans le cas d’espèce, dans la mesure où les contributions étaient versées à titre d’assurance volontaire, le tribunal a jugé que la règle d’exclusivité ne pouvait s’appliquer sans violer l’article 14 alinéa 3 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, modifié le 6 septembre 2009. Le refus de la déductibilité de l’instance inférieure se justifiait d’autant moins pour le tribunal que le principe d’équivalence était respecté.