Semaine 30/19 – Suisse – De la taxation d’office

Le 4 juillet, le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts en la matière.

L’arrêt 2C_203/2019 s’inscrit dans la lignée de celui rendu le 28 février 2019 (2C_620/2018). Il confirme que si la sommation préalable mentionnée à l’article 130 alinéa 2 LIFD est une condition essentielle à la taxation d’office, son absence ne constitue néanmoins pas un vice d’une gravité telle à rendre la décision nulle. Cette absence exclut uniquement l’application 132 alinéa 3 LIFD et permet donc au contribuable de faire valoir les griefs qu’il pourrait normalement soulever dans le cadre d’une taxation ordinaire. Il y a toutefois lieu de revenir sur l’arrêt 2C_720/2018 du 11 septembre 2018 où le Tribunal fédéral a rappelé le cas exceptionnel de nullité d’une taxation d’office (voir notamment le blog de Ilex Fiduciaire de la semaine 41/18).

Dans l’arrêt 2C_3/2019 sont rappelées les conditions matérielles de la taxation d’office : (i) le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou, (ii) les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l’absence de données suffisantes. Ainsi, la seule violation de l’obligation de procédure suffit pour que l’autorité de taxation soit habilitée à procéder à une taxation d’office, après sommation. Toutefois, d’après la jurisprudence constante, le droit de procéder à une taxation d’office suppose fondamentalement qu’il existe, ou qu’il subsiste, après examen par l’autorité de taxation, une incertitude dans les faits qui empêche cette dernière de procéder à la taxation de manière complète et exacte.