Dans la décision partielle que le Tribunal administratif fédéral a rendue le 20 décembre, le litige portait sur la reconnaissance de la qualité de partie à des personnes uniquement mentionnées dans les documents à transmettre en réponse à une demande d’assistance administrative internationale.
Le tribunal rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de l’article 14 alinéa 2 LAAF, en rapport avec l’article 19 alinéa 2 LAAF, à savoir que l’obligation d’informer de l’Administration fédérale des contributions ne concerne que les personnes dont la qualité de recourir est évidente (voir notamment notre blog de la semaine 33/20). Les personnes tierces, qui n’ont pas la qualité évidente de partie, n’ont pas à être informées ni en application de la CDI ni de la LAAF ni de la LPD que les éléments les concernant seront transmis à un Etat étranger. Elles sont protégées par le principe de spécialité contre toute utilisation à leur encontre des données transmises ou peuvent encore demander à l’Etat requis de ne pas donner son consentement ultérieur à l’utilisation des renseignements pour d’autres fins que celles prévues par la CDI.
En dépit de cette exclusion de légitimation dans la procédure, ces personnes sont titulaires d’un droit à l’autodétermination informationnelle découlant des articles 8 CEDH et 13 Cst, qui leur permet de s’opposer à une transmission qui interviendrait sans base légale. C’est l’Administration fédérale des contributions qui peut – mais n’y est pas tenue – les associer à la procédure d’assistance en leur donnant la possibilité de demander que leur nom et toute autre information permettant de les identifier soient occultés en application de l’article 4 alinéa 3 LAAF, qui supplante la LPD dans ce contexte. En cas de refus, elles peuvent avoir recours à une procédure selon la LPD.