L’article 140 alinéa 2 LIFD fixe le contenu formel de l’acte de recours auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôt et dispose que lorsque le recours est incomplet, un délai est fixé au recourant pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité. Toutefois, l’autorité peut renoncer d’emblée à accorder un tel délai lorsque le recourant a présenté une écriture incomplète, afin de provoquer une prolongation du délai de recours dans l’attente d’un délai supplémentaire (voir notamment le blog du groupe Ilex de la semaine 41/18).
Dans l’arrêt 9C_589/2023 du Tribunal fédéral du 4 janvier s’inscrit dans cette jurisprudence.
L’arrêt rappelle aussi qu’une communication orale de l’autorité n’entre pas dans la définition d’une décision (voir notamment l’arrêt 1C_82/2022 du 1er décembre 2022, consid. 2.11.).