Dans la cause A-2397/2022, jugée par le Tribunal administratif fédéral le 19 juin, le paiement par le recourant d’un certain montant à un ancien client en vertu d’un jugement dans ce sens avait bien été admis comme une modification subséquente du chiffre d’affaires pouvant donner droit à l’adaptation de la dette fiscale, conformément à l’article 41 alinéa 1 LTVA.
Le recourant a néanmoins été débouté, faute d’avoir apporté la preuve que l’avance de frais qu’il avait reçue et dont le montant à restituer venait en déduction avait bel et bien été comptabilisée dans son chiffre d’affaires imposable.