Semaine 29/23 – Suisse – Refus de la procédure de déclaration en matière d’impôt anticipé

La procédure de déclaration est un substitut du paiement de l’impôt en règlement de la dette fiscale. Elle relève donc de la phase de perception.

Par l’arrêt 9C_687/2022 du 22 juin, le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé du refus opposé à la recourante de bénéficier de la procédure de déclaration et a rejeté son recours.

L’opération sous-jacente comportait plusieurs étapes : (i) achat par la recourante d’une société de participations à une personne domiciliée à l’étranger, (ii) vente par cette société de trois de ses quatre participations, (iii) absorption de la quatrième participation par sa société-mère et, le même jour, (iv) absorption de celle-ci par la recourante. La prétention fiscale portait sur l’excédent de liquidation découlant de la seconde fusion, les réserves et bénéfices de la société absorbée n’ayant pas été pris en compte.

Le refus de la procédure de déclaration était fondé sur le soupçon d’évasion fiscale au regard de la vente de la participation par une personne domiciliée à l’étranger à une personne domiciliée en Suisse, permettant, à la liquidation de cette participation peu de temps après, d’obtenir le remboursement de l’impôt anticipé. Les juges de l’instance antérieure avaient d’ailleurs relevé d’autres indices témoignant de l’objectif d’éluder l’impôt.

Il est à signaler par ailleurs que la conclusion subsidiaire de la recourante visant à diminuer l’assiette de l’impôt en cas de refus de la procédure de déclaration ne pouvait être qu’irrecevable, dès lors qu’elle était en contradiction avec le montant indiqué par elle sur le formulaire de l’Administration fédérale des contributions (venire contra factum proprium).