Semaine 29/23 – Suisse – Distribution dissimulée de bénéfice, rappel et soustraction d’impôt

En rejetant le recours de la contribuable, une société tirant ses revenus principalement de commissions de fret et dont son principal client était une société-sœur, le Tribunal fédéral a confirmé, par l’arrêt 9C_678/2022 du 5 juin, les conclusions de l’autorité de taxation sur les trois points sous rubrique.

La question centrale était de savoir si le fait pour la recourante d’avoir reçu de sa société-sœur, domiciliée dans un pays non conventionné, une commission représentant, compte tenu du rabais litigieux de quelque CHF 15 mio. comptabilisé comme charge, une marge bénéficiaire supérieure à 5% de ses coûts, était propre à exclure l’existence d’une distribution dissimulée de bénéfice par le biais de ce rabais, au sens des articles 58 alinéa 1 lettre b. LIFD et son pendant en droit cantonal, et, partant, un rappel d’impôt, la reprise intervenant à la suite d’un contrôle de l’Administration fédérale des contributions en matière d’impôt anticipé.

La justification commerciale d’une charge doit être établie pour elle-même. Il n’est dès lors pas possible de l’appréhender au regard d’autres facteurs, comme en l’espèce le résultat bénéficiaire global ou l’application d’une méthode reconnue en matière de prix de transfert. Le montant excessif, reconnaissable par les organes de la recourante, de la prestation accordée à la société-sœur, constituait bien, en l’absence de justificatifs précis permettant une comparaison avec ce qui aurait été accordé à un tiers, une charge commercialement non justifiée et fiscalement non déductible, ouvrant la voie à un rappel d’impôt.

La recourante avait certes obtenu un ruling des autorités fiscales sur lequel elle asseyait la détermination de son bénéfice comptable. Toutefois, ce ruling, accordé par les autorités cantonales, n’avait pas été endossé par l’Administration fédérale des contributions et ne pouvait pas être opposé à la reprise de l’IFD. Concernant l’ICC, le ruling, classique, comportait deux parties – l’une traitant de l’activité commerciale et l’autre, des prestations administratives (cost +) ; la recourante ne pouvait pas, de bonne foi, tenter d’en faire appliquer la seconde partie à son activité commerciale.

L’arrêt confirme aussi la quotité de l’amende, soit 3/4 du montant de l’impôt soustrait.