Semaine 29/22 – Suisse – De la nullité des décisions

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, telle que reprise dans l’arrêt 2C_339/2022 du 24 juin, la nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office. Pour être nulle cependant, une décision doit être affectée des vices les plus graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables, et la constatation de sa nullité ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit. Autant dire que la nullité est l’exception et qu’en dehors des cas expressément prévus par la loi, elle ne se justifie que lorsque, dans les circonstances du cas concret, l’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire.

Des vices de fond d’une décision n’entraînent qu’exceptionnellement sa nullité. Les principaux motifs de nullité résident dans l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité ou dans des violations crasses de règles procédurales.

Des violations du droit d’être entendu n’entraînent en revanche la nullité que si des droits essentiels des parties sont atteints.