Semaine 29/22 – Suisse – De l’échange automatique de renseignements

Les arrêts A-6331/2019 et A-290/2020 que le Tribunal administratif fédéral a rendus le 23 juin viennent rappeler le mécanisme de l’échange automatique de renseignements et certains points qui le différencient de l’échange sur demande.

Ainsi, l’échange automatique, à la différence tant de l’échange sur demande que de l’échange spontané, ne présuppose pas un intérêt concret de l’Etat contractant de recevoir les renseignements. Le critère de la pertinence vraisemblable et la notion de pêche aux renseignements lui sont étrangers. Les institutions financières déclarantes ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation ; elles appliquent à un modèle préétabli un mécanisme automatisé de collecte et de transmission de renseignements.

Les personnes devant faire l’objet d’une déclaration, c’est-à-dire d’une communication à l’étranger, par une institution financière suisse ont des droits limités, selon l’article 19 LEAR, et ils sont en rapport avec la LPD. Le préjudice déraisonnable faute de garanties de l’Etat de droit que prévoit l’article 19 alinéa 1 LEAR est d’une intensité supérieure à l’intérêt digne de protection selon le régime ordinaire de l’article 25a alinéa 1 PA. L’absence de telles garanties doit être constitutive d’une violation de l’ordre public au sens de l’article 21 alinéa 2 lettre b. MAC. Sont des violations qualifiées notamment les arriérés d’impôts exorbitants ou les sanctions draconiennes, exceptionnellement la mise en danger sérieuse de la personnalité, le secret manifestement insuffisant des données, les graves lacunes de l’Etat de droit ou encore des procédures fiscales à motivation politique.

L’article 19 alinéa 2 LEAR exige encore l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de garanties de l’Etat de droit et le préjudice déraisonnable pour l’intéressé, ce dernier supportant le fardeau de la preuve d’une violation de l’ordre public et de la menace consécutive sur sa personne, à savoir de subir un traitement qui viole la CEDH ou le Pacte ONU II.

Voir aussi notamment nos blogs des semaines 48/21 et 6/22.

Depuis la rédaction de ces lignes, des recours au Tribunal fédéral ont été déposés contre ces arrêts.