Semaine 29/21 – Suisse – La remise des impôts directs

Pour rappel, pour la remise des impôts indirects, c’est le Tribunal administratif fédéral qui statue en dernière instance.

 La compétence du Tribunal fédéral en matière de remise des impôts directs est limitée : il ne peut entrer en matière, conformément à l’article 83 lettre m. LTF, que lorsque le recours porte sur une question juridique de principe ou s’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs, à l’instar de ce que l’article 84a LTF prévoit pour ce qui est de l’assistance administrative internationale en matière fiscale.

Sur le recours dont il avait été saisi dans la cause 2D_45/2020, le tribunal a statué, le 10 juin, comme suit :

  • Pour l’IFD, il a confirmé son dernier arrêt, 2D_20/2020 du 25 mai 2020, en déclarant le recours irrecevable pour cette partie, faute de légitimation au sens de l’article 115 lettre b. LTF (existence d’un intérêt légitime). L’absence d’intérêt légitime découle de l’interprétation que fait le tribunal de l’article 167 alinéa 1 LIFD, selon laquelle le contribuable n’a pas un droit à la remise.
  • Pour l’ICC, qui sur ce point n’est pas harmonisé, la StG/BE dispose, à son article 240 alinéa 5, que lorsque les conditions légales sont remplies, le contribuable qui en fait la demande a un droit à la remise ; l’article 240b StG/BE a la même portée. Toutefois, l’article 240c StG/BE contient une liste d’hypothèses excluant, totalement ou partiellement, le droit à la remise. Dès lors que l’autorité cantonale dispose d’une cognition libre des circonstances déterminantes, l’arbitraire ne peut lui être reproché dans l’application de cette norme (al.1 lit. e.). Le recours a été rejeté pour cette partie.