Semaine 29/21 – Suisse – Déductibilité fiscale d’une dépense comptabilisée « par erreur » et récupérée par la suite

A l’origine de la cause 2C_219/2021 que le Tribunal fédéral a jugée le 11 mai se trouvaient des paiements comptabilisés par la recourante comme charges en relation avec un contrat de franchise. Au cours de la procédure, elle a admis que ces paiements représentaient en réalité des salaires qui auraient dû être soumis à l’impôt à la source, dès lors que le bénéficiaire résidait à l’étranger. Les montants litigieux avaient depuis été restitués à la recourante.

Son argumentation devant le Tribunal fédéral a été déplacée sur le terrain de l’erreur qu’elle (ou plutôt sa fiduciaire) aurait commise en comptabilisant cette dépense, d’ailleurs restituée par la suite.

Cette argumentation s’est heurtée bien entendu au principe de la déterminance. Le tribunal a rappelé qu’une erreur ne peut le cas échéant être prise en considération que s’il s’agit d’une erreur essentielle au sens de l’article 24 alinéa 1 CO, affectant la validité de la relation contractuelle. L’erreur invoquée en l’espèce était tout au plus une erreur sur les motifs, n’ayant dès lors pas pu conduire à l’annulation du contrat (art. 24 al. 2 CO).

Dissocié du paiement, la restitution subséquente du montant en cause devait être également comptabilisée et prise en compte fiscalement.