Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral avait eu l’occasion de confirmer que les intérêts en relation avec un rappel d’impôt sont déductibles ; en d’autres termes, ils tombent sous le coup de l’article 33 aliéna 1 lettre a. LIFD.
Dans l’arrêt 2C_925/2017 du 11 juin, il revient sur la question du point de départ pour leur calcul. Il avait admis, le 2 juillet 2018 (arrêt 2C_258/2017), comme point de départ le moment de la naissance, et non pas la date de la décision de rappel d’impôt (voir notamment le blog de Ilex Fiduciaire de la semaine 30/18).
Dans l’arrêt du 11 juin, il précise que la question de la période de calcul relève du droit cantonal, non harmonisé, ce qui a pour conséquence de laisser une marge de manœuvre pour les impôts cantonaux, en l’absence de disposition explicite. Il a ainsi jugé qu’il était également possible de calculer les intérêts dès la date de la décision, à l’instar de la pratique en matière d’impôt fédéral direct.