Semaine 27/23 – Suisse – TVA : Modification ultérieure de la dette d’impôt

Le recours dont le Tribunal administratif fédéral était saisi dans la cause A-3115/2022, jugée le 21 juin, avait pour objet le traitement de la TVA, payée par la recourante sur les loyers de deux immeubles loués avec option, entre le moment où elle les avait acquis de sa future locataire et les lui avait loués et le moment où les contrats de vente ont été résolus (donc avec effet ex tunc), plus de six ans plus tard, dans le cadre d’un règlement judiciaire.

La recourante se prévalait de l’article 41 alinéa 1 LTVA pour obtenir la correction du chiffre d’affaires soumis à la TVA en termes de loyers, à la suite de la résolution des contrats de vente.

Le tribunal a estimé, en suivant la doctrine et la jurisprudence, que la résolution de contrats portant des obligations continues, comme en l’espèce les contrats de bail, est en principe exclue. D’ailleurs, la résolution des contrats de vente n’emportait pas résolution des contrats de bail et donc pas de restitution des loyers perçus non plus.

Le recours, visant à obtenir une correction de la TVA par application de l’article 41 LTVA, a été rejeté car rien ne permettait de conclure à la requalification des loyers (par exemple en intérêts, comme cela avait été admis pour les impôts directs, bien que le règlement judicaire eût prévu la restitution du prix de vente sans intérêts) ni à l’obligation de les restituer en vertu de ce même règlement judiciaire.