Semaine 27/23 – Suisse – De la procédure de soustraction d’impôt

Dans le recours qui a abouti à l’arrêt 9C_39/2023 du Tribunal fédéral du 20 juin, les recourants s’étaient plaints notamment des refus de l’instance antérieure d’une part de les entendre oralement, au motif que leur demande n’avait pas été motivée, et d’autre part d’interroger des témoins à décharge.

Le premier grief a été admis : même si les recourants n’avaient demandé d’être entendus oralement que devant la dernière instance cantonale, leur demande avait été clairement formulée et ne pouvait pas être écartée, sauf à violer l’article 6 alinéa 1 CEDH. Le tribunal a laissé ouverte la question de savoir si une demande formelle est nécessaire ou si la personne concernée ne doit pas être automatiquement convoquée à l’audience devant l’autorité judiciaire, à laquelle elle pourrait alors renoncer.

Le second grief n’a pas été admis : le droit d’audition des témoins à décharge est relatif, en ce sens que l’autorité peut y renoncer si, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves dénuée d’arbitraire, elle peut dénier à ce témoignage une valeur probante décisive pour le jugement. L’article 6 alinéa 3 lettre d) CEDH ne va à cet égard pas plus loin que l’article 29 alinéa 2 Cst.