Le Tribunal fédéral avait répondu par l’affirmative dans l’arrêt 2C_625/2018 du 1er février 2019, sous l’égide de la CDI CH–F dont l’article 4 alinéa 6 lettre b. lie la question de la reconnaissance de la résidence fiscale avec l’existence d’une imposition d’après la dépense en Suisse (voir notre blog de la semaine 9/19).
Il a été saisi de la même question dans la cause 2C_764/2018, qu’il a jugée le 7 juin au regard de la CDI CH-E, donc dans le contexte plus répandu dans le réseau conventionnel de la Suisse que celui, très particulier, de la CDI CH-F.
Pour le Tribunal fédéral, le mode d’imposition est une question vraisemblablement pertinente de l’Etat requérant visant à savoir sur quelle base les personnes concernées ont été imposées en Suisse ; c’est donc à raison que cette information doit être communiquée. Tel n’est en revanche pas le cas du montant de la dépense ; celui-ci n’est pas indicatif des revenus des personnes concernées et, ne constituant pas un élément vraisemblablement pertinent de la demande, ne doit pas être communiqué.