Semaine 26/19 – Suisse – Valorisation des prestations des entreprises d’économie mixte

Une société de partenaires est une personne morale créée par plusieurs sociétés partenaires dans le but qu’elle leur fournisse des prestations sur le long terme. Une telle société exerce des activités de routine, sans prendre de risque et sans disposer de compétences pour être en mesure de se profiler sur le marché ; ce sont les partenaires qui assument les fonctions essentielles liées à la production qu’ils planifient en fonction de la demande, et ce sont eux qui assument le risque entrepreneurial. Les sociétés de partenaires sont actives principalement dans le domaine de l’électricité ; traditionnellement, les partenaires versent à la société de partenaires, en contrepartie de l’électricité qu’elle a produite en leur faveur, un montant qui équivaut à la somme des frais annuels, majoré d’un montant (« dividende ») établi sur la base du capital-actions de la société et dont les modalités de calcul sont fixées contractuellement entre les partenaires.

C’est une telle société, dont le prix des prestations est déterminé selon l’article 58 alinéa 3 LIFD (et sur le plan cantonal par la disposition basée sur l’article 24 alinéa 5 LHID), qui intervenait dans la cause 2C_495/2017 ; 2C_512/2017, jugée par le Tribunal fédéral le 27 mai. Ces dispositions ne posent pas une règle pour déterminer le bénéfice imposable, mais codifient le principe de la pleine concurrence (par une des trois méthodes, exclusives et non hiérarchisées, inspirées des Principes de l’OCDE) s’agissant de l’évaluation des prestations que des entreprisses d’économie mixte remplissant une tâche d’intérêt public fournissent à des entreprises qui leur sont proches.

En l’absence de prééminence d’une des trois méthodes sur une autre, le choix du coût majoré, au lieu de celle des prix comparables du marché, a été jugée conforme aux dispositions légales applicables.

La méthode du coût majoré repose sur deux facteurs – la marge et les coûts. Un recours à des correctifs n’est pas admissible, sauf s’il est destiné à permettre la comparabilité des marges dans les cas où des différences sont constatées lors de l’identification de transactions comparables. Dans le cas d’espèce, le correctif appliqué par l’autorité se trouvait en dehors de ce cadre et était ainsi contraire aux dispositions topiques.