Lorsque dans le dispositif d’un arrêt on lit que le recours est rejeté ou admis « dans la mesure de sa recevabilité », on sait déjà que le mémoire est entaché de faiblesses, généralement dues à l’ignorance de règles de procédure.
Il en va ainsi aussi de l’arrêt 9C_325/2025 du Tribunal fédéral du 19 mai : des conclusions
(i) visant à l’annulation de la décision attaquée, donc cassatoires, avec ou sans renvoi de la cause, ce qui revient à ignorer le caractère réformatoire du recours en matière de droit public,
(ii) constatatoires, alors que les conclusions condamnatoires ou formatrices ne sont pas exclues,
(iii) tendant à l’annulation des décisions de la première instance, ce qui revient à ne pas connaître le caractère dévolutif complet du recours devant l’instance précédente,
(iv) ne respectant pas l’exigence de double motivation (motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires) lorsque le précédent recours a été rejeté sur la base d’une telle motivation
sont autant de carences sur lesquelles tout mandant serait en droit de s’interroger, indépendamment de l’issue du litige sur le fond.
Sur le fond précisément, amputé de la partie frappée d’irrecevabilité, le litige portait sur la déductibilité des pertes subies par les recourants dans leur activité d’indépendants et imputables au domaine de « trading Forex », alors qu’ils exerçaient dans le domaine immobilier.
Après avoir rappelé les indices, qui, ensemble ou isolément selon l’intensité particulière, caractérisent l’activité indépendante en général (notamment le caractère systématique et/ou planifié des opérations, la fréquence élevée des transactions, la courte possession de durée des biens avant leur vente, la formation et/ou la profession du contribuable, l’utilisation de connaissances spécialisées, l’importance des fonds étrangers engagés, le réinvestissements du bénéfice réalisé) et en matière de titres en particulier (où le volume des transactions et l’importance des fonds étrangers sont prééminents), le tribunal a mis en exergue l’indispensabilité de la profitabilité, essentielle à toute activité lucrative indépendante, et dont le défaut, par voie de conséquence, suffit à exclure cette qualification, sauf à prouver que le contribuable se trouve dans l’étape du démarrage progressif d’une nouvelle activité ou dans une situation de difficulté passagère.
En l’occurrence, le défaut de profitabilité a conduit le tribunal à dénier aux pertes litigieuses le caractère de pertes commerciales, et à ce titre déductibles, et a rejeté le recours.