C’est la déductibilité de l’assiette de l’impôt sur le gain immobilier de la commission de courtage et du coût de certaines rénovations qui opposait les parties dans la cause 9C_295/2025, jugée par le Tribunal fédéral le 21 mai.
La commission de courtage n’avait pas été admise – et le Tribunal fédéral a suivi l’autorité intimée – en raison de son montant inhabituel, de la proximité économique du vendeur-recourant avec la société récipiendaire et de l’absence de preuves du lien causal entre l’activité alléguée de celle-ci (hors de son but statutaire) et la vente.
Quant aux travaux effectués au dernier étage, leur participation à la plus-value de l’immeuble n’était pas contestée. Toutefois, l’identification des coûts spécifiquement y afférents dans l’ensemble de ceux globalement encourus manquait et le refus de les déduire, confirmé dans l’arrêt attaqué, n’a pas été jugé arbitraire.