Semaine 26/20 – Suisse – Bénéfices de liquidation au sens des articles 37b LIFD et 11 alinéa 5 LHID

Les faits de la cause 2C_332/2019 que le Tribunal fédéral a jugée le 1er mai se résument ainsi : les recourants, agriculteurs de leur état, âgés de plus de 55 ans, avaient remis leur exploitation à leur fils, en lui vendant les instruments, machines, équipements, et animaux et en lui cédant sous forme de bail à ferme le terrain et les installations immobilisées. La question litigieuse était de savoir si la cessation d’activité ainsi réalisée – partiellement par vente et partiellement par bail à ferme – pouvait donner lieu à l’imposition privilégiée, prévue aux dispositions en titre, du gain réalisé sur la vente des actifs. Car la seule mention dans ce contexte figurant dans leur déclaration d’impôt concernait le gain réalisé sur la vente. Y avait-il donc cessation définitive de l’activité indépendante ?

Le tribunal a rappelé que la reprise d’une activité indépendante minime par l’aliénateur, dans les limites du § 2.1. de la circulaire n° 28 de l’Administration fédérale des contributions du 3 novembre 2010, ne fait pas obstacle à l’imposition privilégiée. Il a aussi souligné que, selon les articles 18a alinéa 2 et 8 alinéa 2ter LHID, l’affermage d’une exploitation commerciale n’équivaut à un transfert dans la fortune privée que si le bailleur en manifeste la volonté. Enfin, pour l’Administration fédérale des contributions, la vente au fermier des actifs d’exploitation mobilisés n’enlève pas leur caractère d’actifs commerciaux au sens de l’article 18 alinéa 2 LIFD (§ 4.3 de sa circulaire n° 31 du 22 décembre 2010). Enfin, compte tenu de l’âge des recourants, une reprise d’activité n’apparaissait pas comme envisageable.

Ainsi, la seule question litigieuse ne portant que sur le bénéfice de la vente de la partie non immobilisée de l’exploitation, le tribunal a conclu que cette vente partielle de l’exploitation devait être mise au bénéfice de l’imposition privilégiée.