De l’arrêt A-5556/2019 que le Tribunal administratif fédéral a rendu le 28 mai, il y a lieu de retenir que :
- les « personnes étroitement liées » sont définies à l’article 3 lettre h. LTVA (avant la modification du 1er janvier 2018, les personnes proches se définissaient selon l’article 69 LIFD),
- le prix des prestations fournies à de telles personnes doit être le « prix pour tiers »,
- les méthodes pour déterminer celui-ci sont celles pratiquées pour les impôts directs,
- en appliquant l’une ou l’autre de ces méthodes, l’Administration fédérale des contributions procède par estimation, selon l’article 79 alinéa 1 LTVA.