Semaine 25/20 – Suisse – Bénéficiaire effectif et obligation de collaborer en relation avec le remboursement de l’impôt anticipé

Ce sont ces deux aspects qui sont, sur le fond, au centre de l’arrêt A-2516/2018 du Tribunal administratif fédéral du 29 mai. Le tribunal a confirmé le refus de l’Administration fédérale des contributions de rembourser à une banque italienne l’impôt anticipé ayant grevé des dividendes de sociétés suisses détenues par elle dans le cadre d’opérations financières.

Il a rappelé que l’exigence de bénéficiaire effectif constitue une condition d’application de la disposition en cause de la CDI CH-I et non pas une clause anti-abus. Le bénéficiaire effectif est celui qui reçoit effectivement le revenu grevé et peut en disposer librement, c’est-à-dire sans aucune restriction légale ou contractuelle. Une restriction de son pouvoir de disposer se caractérise par un lien de dépendance entre le fait de recevoir le revenu et l’obligation de le transférer à un tiers, cette obligation étant elle-même fonction de l’existence même du revenu ; la répartition du risque financier qu’aucun revenu ne soit versé est un indice par ailleurs.

Pour ce que est de l’obligation pour requérant de collaborer avec l’autorité, si elle ne découle pas de la CDI, comme c’est le cas d’espèce, elle repose sur l’article 48 alinéa 1 LIA. Ainsi, l’obligation d’examen et d’instruction de la demande de remboursement à charge de l’autorité saisie trouve ses limites dans l’obligation de renseignement et de collaboration du requérant. Le défaut de collaboration peut empêcher l’autorité d’élucider des faits déterminants pour trancher la question du droit au remboursement et le requérant en subira les conséquences.