Semaine 25/20 – Suisse – TVA : Echanges de prestations ou subventions

Dans cinq arrêts (A-2648/2019, A-2657/2019, A-2659/2019, A-2660/2019 et A-2661/2019) du 27 mai, concernant des périodes différentes, le Tribunal administratif fédéral reprend la jurisprudence relative à cette distinction.

Il n’existe pas de définition générale des subventions, l’article 29 OTVA n’offrant qu’une liste exemplative. Il s’agit d’un concept avant tout économique, à examiner dans chaque cas, indépendamment de la dénomination.

Lorsque l’Etat verse une contribution en vue d’encourager et soutenir un certain comportement qui correspond à un intérêt public, celle-ci constitue une subvention ; l’obligation de comportement mise à charge du bénéficiaire n’est pas une contre-prestation au sens de la TVA. En revanche, lorsque l’Etat acquiert une prestation concrète et individualisée pour accomplir une tâche lui incombant, il y a échange de prestations.

Si une prestation économique fournie par l’Etat n’est pas liée à une contre-prestation spécifique de la part du bénéficiaire, mais que celui-ci a la liberté de déterminer, dans le cadre du mandat général de prestations, les mesures nécessaires à favoriser le but poursuivi, l’on est en présence d’un indice en faveur de la subvention. L’indice est en revanche en faveur de la contre-prestation, lorsque l’auteur de celle-ci a un intérêt à l’exécution de la prestation.

En vertu de l’article 30 alinéa 1 OTVA, la transmission de subventions n’est pas soumise à l’impôt. Il est ainsi évité que les subventions soient requalifiées en contre-prestations, lorsque celui à qui elles sont versées n’en est pas le véritable destinataire. Ne tombent pas sous le coup de cette disposition les subventions directement versées à leur destinataire, mais utilisées par lui pour acquérir des prestations auprès de tiers, en raison du rapport d’échange à ce niveau.

Dans les causes jugées le 27 mai par le Tribunal administratif fédéral, les subventions de l’Etat ont été versées dans un but d’exécution de tâches prescrites par le droit public au recourant, mais le véritable bénéficiaire était différent. Ces contributions de droit public sont toutefois devenues des contre-prestations dès lors que le bénéficiaire les a à son tour « retournées » à leur destinataire, en rétribution des tâches à caractère public assignées, exécutées par lui.