Semaine 24/21 – Suisse – Exonération pour cause de pure utilité publique

Dans la cause 2C_166/2020 jugée par le Tribunal fédéral le 10 mai, le litige porte sur la condition de désintéressement posée à l’exonération de la partie intimée, une fondation de droit privé, en rapport avec son but déclaré de pure utilité publique, en vertu de l’article 56 lettre g. LIFD.

Ce but peut-il se trouver affecté par la détention d’une participation à caractère commercial ? Pour que la réponse soit négative et cette condition d’exonération remplie, il faut que l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne soient pas exercées, selon cette même disposition.

Concernant les activités dirigeantes, le tribunal relève que la seule qualité d’actionnaire, même d’actionnaire unique, dans une entreprise ne peut pas affecter le but d’utilité publique. De plus, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur les affaires de la participation n’est pas non plus déterminante ; ce qui l’est, c’est l’intervention effective et dirigeante au niveau de la participation. Bien que les faits témoignent d’une certaine implication dans les affaires du groupe sous-jacent, le tribunal ne s’attarde pas sur cet aspect.

Il relève en effet que la capacité de l’intimée à poursuivre son but idéal à long terme dépend uniquement du développement et de la survie de l’entreprise liée à laquelle elle a accordé un prêt substantiel. Cette dépendance financière ne peut être assimilée au cas où la fortune de la fondation aurait été placée selon les principes de sécurité, de liquidité et de répartition des risques. C’est pour cette raison que le recours de l’administration fiscale qui a refusé le bénéfice de l’article 56 lettre g. LIFD à la partie intimée est admis.