Semaine 23/21 – Suisse – Demandes d’assistance internationale groupées ou collectives ; données volées et principe de la bonne foi

Dans l’arrêt A-5662/2020 du Tribunal administratif fédéral du 10 mai, l’on retrouve les principes posés par le Tribunal fédéral concernant les demandes où les personnes concernées ne sont pas nommément désignées et l’utilisation des données volées.

Les demandes groupées sont définies à l’article 3 alinéa c. LAAF ; ce sont des demandes caractérisées par un certain comportement. Leur admission est soumise à des conditions plus strictes que les demandes individuelles (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 48/18). Les demandes collectives ou plurielles sont en réalité des demandes individuelles traitées ensemble ; les personnes concernées n’y sont non plus pas nommément désignées, mais elles sont identifiables notamment au moyen d’une liste de numéros de comptes bancaires.

Pour que des données volées à l’étranger conduisent à l’irrecevabilité de la demande d’assistance en vertu de l’article 7 alinéa c. LAAF, elle est à examiner au regard d’un éventuel engagement de l’Etat requérant de ne pas utiliser des données obtenues par des actes effectivement punissables au regard  du droit suisse et d’un lien de causalité direct ou indirect qu’elle a avec de telles données ou qu’il est prouvé que l’Etat requérant les a achetées pour fonder sa demande. Ces conditions n’étant pas réunies en l’espèce, la bonne foi de l’Etat requérant ne pouvait être mise en cause.