L’arrêt A-2286/2017 du Tribunal administratif fédéral du 8 mai offre l’occasion de rappeler la portée en matière de procédure de quelques principes constitutionnels, de même que ceux dégagés par une jurisprudence constante concernant les prestations appréciables en argent.
La libre appréciation des preuves faite par les juges peut se trouver en conflit avec le droit d’être entendu, garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst. Une fois qu’elle a formé sa conviction sur la base de certains moyens de preuve, sans pour autant qu’il s’agisse d’une certitude absolue, l’autorité peut écarter certaines offres de preuves en indiquant ses motifs, sans, ce faisant, violer le droit d’être entendu. En droit fiscal, les pièces sont le principal moyen de preuve.
Les prestations appréciables en argent, qui répondent à quatre conditions cumulatives, ont pour effet de causer un désavantage économique à la société, lequel trouve son fondement dans les rapports de participation. Tel peut être en particulier le cas lorsqu’une personne, tenue à un devoir de fidélité envers la société, exerce une activité concurrentielle, en la privant ainsi d’un revenu ; il est toutefois indispensable, dans un tel cas de figure, que l’ensemble de l’opération, et non seulement une partie, ait pu être réalisée par la société.
Pour qu’un rapport fiduciaire allégué soit admis, il faut qu’il soit établi de manière probante pour que les opérations dont il est le vecteur soient fiscalement imputées au fiduciant. Il faut en outre que le rapport fiduciaire repose sur une raison économique sérieuse (qu’il ne s’agisse en particulier pas d’une simulation) et que les opérations en cause n’aient pas en réalité été exécutées par le fiduciant lui-même. Il est à noter au passage que la fiducie se distingue de la représentation en ce que les droits acquis et les obligations contractées par le fiduciaire pour le compte du fiduciant ne passent pas automatiquement à celui-ci.
Une conséquence majeure d’une prestation appréciable en argent, lorsqu’elle est aisément reconnaissable comme telle par les participants, et que l’impôt anticipé n’est ni déclaré spontanément ni payé, est l’application de l’article 12 DPA, dans la mesure où un tel comportement constitue selon toute vraisemblance une soustraction fiscale au sens de l’article 61 LIA.