Le principe de l’imposition de la valeur locative en tant que revenu est posé aux articles 21 alinéa 1 lettre b. LIFD et 7 alinéa 1 LHID. En matière d’IFD, la valeur locative est estimée à la valeur objective du marché, avec une certaine marge, qui ne peut toutefois être inférieure à 70% de la valeur du marché. Quant à l’ICC, le pouvoir d’appréciation des cantons est plus large, dès lors qu’il n’y a pas d’harmonisation verticale.
Saisi d’un recours en matière de droit public et subsidiairement d’un recours constitutionnel, par l’arrêt 2C_22/2012 du 7 mai, le Tribunal fédéral a admis le premier en renvoyant la cause à l’autorité inférieure et a déclaré le second irrecevable. Dans le premier recours, le recourant faisait grief à la dernière instance cantonale d’avoir violé tant le droit fédéral que le droit cantonal en ne prenant pas en compte l’ensemble des conditions locales pour déterminer la valeur locative de son appartement et de sa place de stationnement.