Semaine 21/21 – Suisse – Portée du délai de trois ans en cas de prestations LPP en capital résultant de rachats

Le paiement sous forme de capital de prestations résultant de rachats du deuxième pilier ne peut se faire avant l’échéance de  trois ans suivant ceux-ci, sous peine de réintégration dans le revenu imposable des déductions admises en application des articles 9 alinéa 2 lettre d. LHID et 33 alinéa 1 lettre e. LIFD ; tel est le sens de l’article 79b alinéa 3 LPP.

Dans l’arrêt 2C_534/2020 du 26 mars, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la question de savoir si l’échéance de trois ans s’applique aux seuls paiements effectués ou également aux paiements échus. Il a jugé qu’en raison de l’intégration de l’objectif anti-abus dans une norme légale, la disponibilité seule de ces prestations par le passage sur un compte courant de l’assuré ne suffit pas à procéder à une reprise des déductions du revenu. En d’autres termes, seul le paiement est déterminant.

Toutefois, le tribunal n’a pas exclu dans son principe la réintégration des déductions dans les cas où d’autres circonstances spécifiques, avançant le paiement en capital avant le terme de trois ans du deuxième piler suite à des rachats, rempliraient les critères généraux posés par la jurisprudence en matière d’évasion fiscale.