Semaine 21/20 – Suisse – De la divergence entre le droit fiscal et le droit des assurances en matière de cotisations

Le Tribunal fédéral avait déjà jugé que le régime de l’assurance obligatoire AVS n’avait pas un caractère obligatoire en matière de LPP, mais que néanmoins, il n’y avait pas lieu de s’en écarter sans nécessité. En particulier, il en va ainsi pour ce qui est de l’assujettissement obligatoire aux cotisations.

Le contentieux, qui a fait l’objet de l’arrêt 2C_522/2018 du Tribunal fédéral du 15 avril, était né à l’occasion de la transformation d’une société en nom collectif en société anonyme. Plus précisément, les instances antérieures avaient calqué les déductions LPP des recourants sur leur statut fiscal et non pas sur celui d’assurés AVS.

En effet, alors qu’en matière fiscale une telle transformation peut prendre effet rétroactivement, un effet rétroactif n’est pas possible sous l’angle des assurances sociales, ce qui conduit à une divergence dans le traitement au regard des cotisations de l’indépendant devenu fiscalement employé avant de devenir assujetti AVS/LPP en tant que dépendant. Ainsi, les recourants se prévalaient de la déductibilité de leurs cotisations LPP en tant qu’indépendants (« la grande déduction ») jusqu’à la date de l’inscription de la nouvelle société anonyme au Registre du commerce, ce que le Tribunal fédéral a admis, puisque dans la période transitoire, (i) la société anonyme n’avait pas payé de cotisations AVS, (ii) ce sont les recourants qui les avaient payées à titre d’indépendants et (iii) la société anonyme ne s’était affiliée à une institution de prévoyance au sens de l’article 80 LPP qu’au moment de son inscription au Registre du commerce.