Semaine 21/20 – Suisse – Du rendement immobilier

Dans son arrêt 2C_500/2018 du 8 avril, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de revenir sur deux questions.

La première concernait la valeur locative d’une maison à l’étranger, à prendre en compte dans la fixation du taux de l’impôt sur le revenu de la recourante. A cet égard, le tribunal a rappelé sa jurisprudence restrictive: pour qu’aucune valeur locative ne soit prise en compte, il faut que le bien immobilier ne puisse être utilisé pour des raisons objectives, extérieures ; en l’absence de telles circonstances, une valeur locative doit être retenue, même si le propriétaire n’utilise pas son bien mais conserve le pouvoir de le faire. En l’espèce, il a jugé que l’instance antérieure n’avait pas commis d’arbitraire en considérant que les preuves, attestant de mesures claires en vue de la vente de l’immeuble, mises en œuvre par des professionnels, établies de manière indiscutable, manquaient pour renoncer à prendre la valeur locative en compte au motif que l’immeuble avait dû rester inoccupé en vue de la vente (il n’est en revanche pas exigé que de telles mesures aboutissent). Toujours en relation avec cette propriété à l’étranger, le tribunal a jugé qu’il n’était non plus pas arbitraire de prendre pour le taux de l’impôt sur la fortune la valeur cadastrale, en l’absence de preuves que cette valeur était manifestement exagérée.

La seconde question concernait la prise en compte du loyer auquel la recourante avait droit pour la mise à disposition d’un autre bien immobilier, dans le canton, à son fils. Le tribunal a rappelé qu’un loyer préférentiel constitue une évasion fiscale et pour que tel ne soit pas le cas, il faut que le loyer convenu ne soit pas inférieur à la moitié de la valeur locative.