Semaine 21/20 – Suisse – Déduction/imposition des contributions d’entretien

Les contributions d’entretien au sens des articles 33 alinéa 1 lettre c. et 23 lettre f. LIFD comprennent les paiements effectifs faits directement ou indirectement au bénéficiaire afin de couvrir ses besoins courants, et qui n’ont pas pour effet d’augmenter sa fortune.

Dans la cause 2C_544/2019 jugée le 21 avril, le Tribunal fédéral a été appelé à se prononcer, pour la première fois, sur la question de savoir si le contribuable, qui ne verse pas les contributions d’entretien conformément au jugement de divorce, mas qui prétend avoir mis en place, de manière informelle, un système de paiements indirects avec son ex-conjoint, a droit à la déduction prévue par la loi (avec le corollaire de l’imposition dans le chef de la bénéficiaire).

Il a rappelé que les accords à bien plaire entre ex-époux s’écartant du jugement de divorce ne sont en principe pas déterminants sur le plan fiscal. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si cette jurisprudence s’applique également précisément aux contributions d’entretien. Il a rejeté le recours tendant à faire admettre la déduction des contributions alléguées, en raison de l’absence de preuves suffisantes à l’appui des arrangements informels mis en place.