Une taxation entrée en force ne peut être corrigée que par trois moyens – les procédures de rappel d’impôt (à l’initiative de l’autorité) ou de révision (à l’initiative du contribuable) et, dans la mesure où il ne s’agit que d’erreurs de calcul ou de transcription, par simple correction (d’office ou à la demande du contribuable).
C’est cette dernière intervention, régie par l’article 150 LIFD, qui est au centre de l’arrêt 2C_331/2019 que le Tribunal fédéral a rendu le 7 avril. En effet, l’erreur ne concernait que l’impôt fédéral direct. Les recourants contestaient la correction entreprise par l’autorité de taxation, au motif que l’erreur commise ne relevait pas de la simple transcription des données, mais découlait d’une erreur dans la programmation du logiciel.
Dans les faits, il n’avait pas pu être établi avec certitude par l’autorité inférieure s’il s’était agi d’une erreur de manipulation de l’employé (« manuelle ») ou d’une erreur dans la programmation du système (« intellectuelle »). Le tribunal a jugé que dans l’une et l’autre hypothèses, il ne s’agissait pas d’une erreur dans l’application du droit mais d’une erreur de manipulation, donc de transcription au sens large, et a rejeté le recours en confirmant le bien fondé de la correction effectuée par l’autorité de taxation.