Semaine 21/20 – Suisse – Du caractère reconnaissable par les organes sociaux de l’insuffisance de la rémunération d’un prêt

C’est cette quatrième caractéristique (disproportion manifeste entre prestation et contreprestation) des prestations appréciables en argent faites par une société qui s’est trouvée litigieuse dans la cause 2C_578/2019, jugée par le Tribunal fédéral le 31 mars. Plus précisément, il s’agissait du taux de 7% rémunérant un prêt partiaire, lequel avait été accordé à la place d’un capital-participation, dissous lors de la transformation de la société, de Sàrl en SA.

Pour la recourante, la nature particulière du prêt participatif justifiait une rémunération supérieure à celle admise par les autorités fiscales pour les prêts « habituels ». Ainsi, elle n’était tenue de payer les intérêts que si elle réalisait des bénéfices et le risque pris par elle était plus élevé qu’en cas de simple prêt, car il comprenait un risque entrepreneurial, en plus du risque financier. En contrepartie, la société y trouvait son compte dans la mesure où les intérêts à sa charge étaient en quelque sorte modulables, voire non dus. Pour cette raison, il serait plus juste de prendre comme référence la circulaire 28 du 28 août 2008 de la Conférence suisse des impôts sur l’estimation des titres non cotés, qui recommande un taux de capitalisation de plus de 7% (§ 10).

Si le principe de la différenciation des taux d’intérêt selon le type de prêt n’était pas contesté, c’est la preuve des circonstances particulières de ce cas, justifiant le taux de 7%, qui avait été jugée insuffisante par les autorités inférieures. Les décisions de celles-ci ne violaient ainsi pas le droit fédéral et le recours a été rejeté.