Semaine 20/20 – Suisse – Prestations appréciables en argent, personnes proches, théorie du triangle

De l’arrêt 2C_777/2019 du Tribunal fédéral du 28 avril, on apprend notamment que lorsqu’une autorité de taxation reprend des éléments au titre de prestations appréciables en argent dans une décision de rappel d’impôt concernant une société, dans la décision parallèle qu’elle rend à l’encontre de l’actionnaire ou associé qui en aurait profité, elle est dispensée de la rigueur à laquelle l’on serait en droit de s’attendre dans le traitement de deux causes non joignables. Peu importe donc que l’on retrouve dans celle-ci des inadéquations dues à des raccourcis empruntés à celle-là, à supposer par économie de moyens.

Pour ce qui est de la théorie du triangle, la question litigieuse se résume ainsi : lorsqu’une prestation appréciable en argent est faite par une société conjointement au frère et à la belle-sœur de l’associé majoritaire, la théorie du triangle trouve-t-elle application quand bien même ce frère est lui-même associé minoritaire de la société ? Ou, en d’autres termes, est-on une personne proche de l’associé, alors que l’on est soi-même associé, fût-ce minoritaire ? Le tribunal a confirmé l’arrêt attaqué en admettant la théorie du triangle, quand bien même les bénéficiaires de la prestation étaient l’associé minoritaire et son épouse (qui, elle, était proche, forcément plus de son mari que de son beau-frère) ; l’on est donc une personne proche, alors qu’on est soi-même titulaire de droits de participation. Le tribunal fonde cette nouvelle approche sur la position dominante du frère majoritaire.