Semaine 20/20 – Suisse – De la justification des frais déductibles

De jurisprudence constante, la preuve, à la charge du contribuable, de la justification commerciale des frais comptabilisés, et partant de leur déductibilité fiscale, doit être plus stricte dans les relations internationales, en présence de prestations en provenance de pays à faible fiscalité. Jusqu’à présent, ce sont toujours des prestations de services qui avaient été mis en cause.

En confirmant les décisions des instances antérieures dans l’arrêt 2C_775/2019 du 28 avril, le Tribunal fédéral innove sur ce point. Car les frais litigieux n’étaient pas liés à des prestations de services fournis de ou à l’étranger, mais à l’exécution de travaux en Suisse dont la matérialité est autrement plus vérifiable. Les instances antérieures étaient allées jusqu’à qualifier les factures pour ces travaux fictives, mais étrangement leur raisonnement n’avait pas été poussé jusqu’à son terme logique, à savoir la commission par la contribuable d’un délit fiscal (usage de faux, selon l’article 186 LIFD) et non pas d’une « simple » soustraction d’impôts.

Les travaux en cause avaient été effectués et facturés par la succursale suisse d’une société offshore. Au passage, l’autorité de taxation avait fait état du non-respect par ce sujet fiscal, sans autre rapport avec la recourante, de ses obligations fiscales en Suisse, tout en niant par ailleurs son existence, alors même qu’elle était inscrite Registre du commerce. Invoquant l’absence de personnalité juridique propre d’une succursale, le tribunal a confirmé l’avis de l’autorité inférieure, selon lequel les rapports contractuels de la recourante devaient être imputés à la société étrangère, offshore, sans égard à son assujettissement limité en Suisse et quand bien même les travaux avaient été conduits et facturés par la succursale. C’est ainsi que s’expliquait l’exigence d’un devoir accru de la part de la recourante dans la justification des factures suisses dont la déductibilité n’avait pas été admise.