Dans la cause 9C_433/2024 que le Tribunal fédéral a jugée le 16 décembre, le premier litige était en rapport avec les prestations de services – des titres de transport – vendues en Suisse par les CFF mais pouvant être utilisées en Suisse et à l’étranger. Une partie des recettes de la recourante – qui fournissait les services de voyages lacustres par des membres de son groupe TVA – correspondant aux trajets lacustres effectués hors de Suisse, était rétrocédée à l’Office central de compensation des CFF et était décomptée en tant que chiffre d’affaires réalisé à l’étranger. C’est cette partie qui avait été reprise par l’Administration fédérale des contributions et réintégrée au chiffre d’affaires imposable de la recourante, conformément au raisonnement suivant endossé par le Tribunal fédéral : (i) dans la vente des voyages, les CFF agissaient comme représentants directs de la recourante pour la partie « lacustre », au sens de l’article 20 alinéa 2 lettre b. LTVA, en raison en particulier de la différence des types de transport (un tiers ne peut pas s’attendre à ce que les CFF, entreprise principalement ferroviaire, fournisse des prestations de transport lacustre) avec, pour conséquence, (ii) l’attribution des recettes rétrocédées à la recourante comme si les intermédiaires n’existaient pas, par l’application de l’article 27 alinéa 2 LTVA, dès lors que les conditions posées aux alinéa a. et b. de cette disposition n’étaient pas remplies.
Le second litige était relatif à la déduction de l’impôt préalable en raison des subventions reçues par la recourante de la part de collectivités publiques étrangères. Le tribunal a jugé que les contributions en cause avaient profité à l’ensemble de l’activité à l’étranger et en Suisse, et non pas uniquement à celle déployée sur les eaux étrangères car le déplacement des passagers sur le territoire lacustre étranger impliquait nécessairement qu’une partie s’effectuât sur les eaux suisses. Il a conclu que l’instance précédente avait à raison appliqué l’alinéa 3 de l’article 75 OTVA (réduction de la déduction de l’impôt préalable dans la proportion entre le montant de toutes les subventions et le chiffre d’affaire total hors TVA).