Le recours que le Tribunal administratif fédéral a rejeté le 23 avril par l’arrêt A-5664/2018 avait été déposé par les héritiers de l’administrateur unique d’une société à l’époque du transfert du siège de celle-ci à l’étranger. L’excédent de liquidation avait lui-même été dûment acquitté par la société.
Le premier grief formulé par les recourants portait sur la prescription alléguée sous la prescription de cette créance. Le tribunal a jugé, au regard de l’article 16 alinéas 2 et 3 LIA, que la créance d’intérêts est immédiatement exigible au moment de l’entrée en force de la décision principale. Dès lors qu’en l’espèce la créance principale n’aurait pas été prescrite, son accessoire, c’est-à-dire la créance d’intérêts moratoires, ne l’était pas non plus.
Pour ce qui est du second grief, de l’avis des recourants, la responsabilité du défunt était subsidiaire. Il a aussi été rejeté, au regard de la jurisprudence constante.