Semaine 18/21 – Suisse – L’établissement stable dans les relations intercantonales

Selon la jurisprudence fédérale, l’établissement stable, en tant que domicile secondaire, se définit comme une installation fixe et permanente servant à l’exercice d’une partie qualitativement et quantitativement importante de l’activité technique et commerciale de l’entreprise. Le litige dans l’arrêt 2C_797/2020 du Tribunal fédéral du 18 mars portait sur la question de savoir si le site hors du canton du siège de la recourante abritait une activité caractérisant un établissement stable.

Si l’activité détachée doit entrer dans le cadre de l’activité de l’entreprise, il n’est pas nécessaire qu’elle soit par elle-même directement génératrice de revenus. Il peut s’agir d’une activité de soutien au siège social ou à d’autres établissements stables de l’entreprise, à l’exclusion toutefois d’activités accessoires ou subalternes.

Dans le cas d’espèce, la recourante exploitait un centre logistique interne, réservé aux livraisons de ses marchandises de promotion et à leur distribution dans le cadre des différentes campagnes de promotion, ainsi qu’au retour de ces marchandises. Elle y occupait du personnel dédié à cette activité de soutien. C’est le critère quantitatif de l’activité qui était au centre du litige. Pour la recourante, il n’était pas rempli en raison de son impact limité sur les chiffres de l’entreprise. Le tribunal, rappelant que les chiffres doivent être pris en compte pour eux-mêmes (de manière absolue) et non pas proportionnellement à ceux de l’ensemble de l’entreprise, a jugé qu’ils étaient suffisants et a confirmé l’existence d’un établissement stable.