Semaine 18/21 – Suisse – Restructuration et exonération des droits de mutation

L’article 103 LFus impose aux cantons d’exonérer des droits de mutation les transferts immobiliers faits dans le cadre de certaines restructurations définies dans la LHID et se caractérisant par la non-imposition des réserves latentes.

A l’origine de l’arrêt 2C_564/2020 du Tribunal fédéral le 14 avril se trouve une scission horizontale (démembrement). Elle est visée par l’article 24 alinéa 3 lettre d. LHID mais n’est pas expressément réglementée par la LFus. Cet article de la LHID, dont le pendant en IFD se trouve à l’article 61 alinéa 1 lettre d. LIFD, prévoit cinq conditions d’application. Toutefois, dans l’arrêt 2C_199 2012 du 23 novembre 2012, le Tribunal fédéral avait jugé qu’il fallait comprendre le renvoi de l’article 103 LFus à l’article 24 alinéas 3 et 3quater LHID en ce sens que seule la notion de restructuration devait être retenue, à l’exclusion des autres conditions (maintien de l’assujettissement en Suisse et reprise des éléments commerciaux à leur valeur déterminante  pour l’impôt sur le revenu) visant l’exonération des impôts directs (voir notamment la newsletter 09 – 12.2012, p. 6 du groupe Ilex).

 ’espèce, la détention d’au moins de 20% du capital-actions de la société reprenante, l’unité d’exploitation distincte formée par les actifs transférés et le respect du délai de blocage faisaient que les conditions d’exonération des droits de mutation au sens de l’article 24 alinéa 3 lettre d. LHID étaient réunies et que l’exonération devait être accordée par application de l’article 103 LFus.