Semaine 17/21 – Suisse – TVA : de la responsabilité solidaire des organes d’une personne morale

Parmi quelques autres cas de responsabilité solidaire avec l’assujettie pour le paiement de ses dettes de TVA, à son alinéa 1 lettre e., l’article 15 LTVA prévoit celui « des personnes chargées de la liquidation d’une personne morale dissoute ». C’est le début de cette responsabilité solidaire et le montant à concurrence duquel elle peut être engagée qui sont au centre de l’arrêt 2C_964/2019 du Tribunal fédéral du 22 mars.

Temporellement, la responsabilité solidaire se détermine par rapport à deux moments – la fin de l’assujettissement (au sens large et non pas à la TVA seule) de la personne morale dissoute (art. 15 al. 1 let. e. LTVA) et la période du mandat des membres des organes durant laquelle la créance fiscale prend naissance ou échoit (art. 15 al. 2 LTVA).

Dans le cas d’espèce, la fin de l’assujettissement avait été marquée par l’homologation du concordat par abandon d’actif. Le tribunal a laissé ouverte la question de savoir si la fin de l’assujettissement aurait pu intervenir avant, par l’effet d’une liquidation de fait précédant la dissolution formelle, ce qui avait été admis dans sa jurisprudence relative à la responsabilité solidaire en matière d’impôt anticipé. Le liquidateur formel, partie intimée dans cette procédure, ne pouvait donc être recherché en responsabilité que pour le règlement des créances TVA qui avaient pris naissance ou étaient arrivées à échéance depuis l’homologation du concordat le désignant liquidateur de la société.

En termes de montant, la responsabilité solidaire est limitée au produit de la liquidation de la personne morale. L’existence d’un produit de liquidation est en même temps une condition pour engager la responsabilité ; autrement dit, pas de produit de liquidation, pas de responsabilité solidaire. Le tribunal a précisé que le produit de la liquidation correspond à la fortune nette résiduelle, capital-actions compris, après déduction des dettes et des frais de liquidation. Il n’y a donc pas de différence par rapport à l’article 15 alinéa 1 lettre a. LIA, qui a fait l’objet d’une jurisprudence abondante.