Dans l’arrêt 9C_724/2022 du 29 mars, le Tribunal fédéral confirme, avec référence à son arrêt récent, 9C_677/2021 du 23 février (voir notamment notre blog de la semaine 13/23), que les articles 32 alinéa 2 LIFD et 9 alinéa 3 LHID admettent la déductibilité de tous les frais qui n’ont pas pour effet d’augmenter la valeur de l’immeuble, mais de la maintenir – la distinction se faisant sur la base de critères techniques objectifs –, y compris des frais de remise en état d’immeubles récemment acquis.