L’article 4 alinéa 3 LAAF dispose que « la transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l’évaluation de la situation fiscale de la personne concernée… ». A cet égard, la question se pose fréquemment de savoir si et dans quelle mesure des sociétés suisses peuvent être requises de donner des informations et de collaborer en vertu de cette disposition et des dispositions conventionnelles, alors qu’il n’en va non pas de leur propre situation fiscale mais de leurs relations particulières avec un contribuable étranger. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il jugé, dans l’arrêt 2C_615/2018 du 26 mars, que la question de savoir si une société suisse était une personne concernée ou non au sens de cette disposition, en raison d’un prêt qu’elle avait accordé à une société néerlandaise, était une question particulièrement importante pour justifier l’entrée en matière par application de l’article 84a LTF.
Le Tribunal a rappelé que la vraisemblance requise a une double portée: l’Etat requérant doit exposer la pertinence dans sa demande et l’Etat requis ne doit communiquer que des renseignements pertinents. Le refus de l’assistance ne peut avoir lieu que si le rapport entre les renseignements requis et l’enquête menée paraît peu vraisemblable ; il s’agit d’une question de droit dont l’examen se limite à un contrôle de la plausibilité.
En l’espèce, le point de départ de la demande néerlandaise d’assistance était que le prêt accordé par la société suisse donnait à penser que celle-ci avait des liens particuliers avec l’emprunteur. Ces liens sont à apprécier selon le droit étranger et il n’est pas invraisemblable, pour le Tribunal fédéral, que le degré d’intensité requis en droit fiscal néerlandais ne soit pas très élevé. L’inclusion de la recourante dans les investigations de l’Etat requérant, n’apparaissait partant pas, au regard du contrôle de la plausibilité, contraire à la CDI, ce qui a conduit au rejet du recours.