Semaine 18/19 – Suisse – Liquidation partielle indirecte

Les litiges jugés par le Tribunal fédéral le 28 mars dans les arrêts 2C_702/2018 et 2C_703/2018 portaient sur la vente par les deux recourantes, à une société anonyme, de 7,5% des actions d’une société dont elles avaient hérité et détenaient dans leur fortune privée. Ces ventes avaient été traitées sur le plan fiscal comme une liquidation partielle indirecte par l’instance cantonale.

Le Tribunal fédéral a passé en revue les conditions de la liquidation partielle indirecte. Il a ainsi relevé que :

  • les ventes découlaient d’une volonté commune de tous les héritiers, impliquant une action coordonnée,
  • le transfert des participations se faisait dans la fortune commerciale de l’acquéreuse,
  • une substance non nécessaire à l’exploitation existant au moment de la vente, et qui ressort de l’appréciation des faits,  avait fait l’objet d’une distribution dans le délai de cinq ans après la vente,

ce qui allait dans le sens de la liquidation partielle indirecte.

Toutefois, c’est la quatrième condition, subjective, qui avait fait défaut, et dont l’absence a conduit à l’admission des recours. Il n’avait en effet pas été établi que les venderesses savaient ou auraient dû savoir au moment de la vente que la substance de la société vendue serait prélevée pour financer le prix d’achat. Retenir, de la seule existence des fonds non nécessaires à l’exploitation et distribuables, une participation des venderesses avait conduit l’instance antérieure à violer le droit.

Déterminer ce qu’une personne sait ou devait savoir relève de la constatation des faits ; en revanche, déterminer les éléments sur lesquels doit porter la connaissance de l’auteur pour que se déploient les conséquences juridiques prévues par la loi est une question de droit, qui tombe donc sous le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral.