Semaine 16/24 – Suisse – Distributions dissimulées de bénéfices / avantages appréciables en argent

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se prononcer plus d’une fois sur la relation entre les reprises de charges dans le chef d’une société, au titre de distributions dissimulées de bénéfices au sens de l’article 58 alinéa 1 lettre b. LIFD, et les avantages appréciables provenant de participations qu’elles entraînent, au sens de l’article 20 alinéa 1 lettre c. LIFD, pour le détenteur de participations (voir notamment notre blog de la semaine 26/22).

Dans la cause 9C_592/2023, jugée par le Tribunal fédéral le 26 mars, il ne s’agissait pas à proprement parler d’une distribution dissimulée de bénéfice effectuée par la société de recourants, radiée depuis, mais de deux paiements en faveur d’une société tierce, repris comme avantages procurés à des tiers et non justifiés par l’usage commercial ; lesdits montants avaient par la suite été considérés comme versés aux recourants et ajoutés à leur revenu imposable en tant que revenu de participation.

L’état de fait se caractérisait par la violation du devoir de collaborer, qui avait conduit à l’appréciation de certains faits sous-jacents par indices. Les recourants n’avaient pas réussi à renverser les présomptions en découlant en leur défaveur.

Leur recours a été rejeté.