Semaine 14/21 – Suisse – Les droits des personnes faisant l’objet d’une déclaration selon la procédure d’échange international automatique de renseignements

Selon l’article 19 alinéa 1 LEAR, les personnes devant faire l’objet d’une déclaration en rapport avec les renseignements collectés par une institution financière suisse déclarante et leur transmission aux autorités compétentes de l’Etat partenaire disposent des droits définis dans la LPD. L’alinéa 2 de cet article dispose toutefois que ces personnes ne peuvent faire valoir auprès de l’Administration fédérale des contributions que leur droit d’accès et ne peuvent demander que la rectification de données inexactes en raison d’une erreur de transmission.

Ce sont précisément les termes « erreur de transmission » qui sont litigieux dans l’arrêt 2C_780/220 du Tribunal fédéral du 10 mars. Selon cet arrêt, qui en donne une interprétation restrictive, les erreurs d’interprétation faites par l’institution financière ne sont pas des erreurs de transmission. Il en va ainsi notamment des erreurs faites dans l’établissement de la relation entre la personne et le compte à déclarer. Pour la correction de telles erreurs, la personne concernée doit s’adresser à l’institution financière déclarante et non pas à l’Administration fédérale des contributions. Si la personne et la banque s’entendent sur la rectification à opérer, la banque peut faire une déclaration corrective auprès de l’Administration fédérale des contributions en vue d’une transmission à l’autorité étrangère, en application par analogie de l’alinéa 3 de l’article 19 LEAR. Dans le cas contraire, le contentieux doit être porté devant les juridictions civiles.