Semaine 14/21 – Suisse – Amendes et intérêts dans le cadre de l’assistance administrative internationale

Définissant le champ d’application ratione materiae de la CDI CH-IN, l’article 2 alinéa 3 exclut expressément du terme « impôts » les « pénalisations ou intérêts ». L’assistance administrative doit-elle dès lors être refusée si elle vise des renseignements qui ne seront utilisés que dans une procédure pénale fiscale, après clôture de la procédure de rappel ? Peut-elle par ailleurs être refusée au motif que l’article 26 CDI ne mentionne pas expressément la procédure pénale fiscale ? Le Tribunal fédéral a jugé que ces deux questions étaient des questions juridiques de principe et a déclaré le recours formé par l’Administration fédérale des contributions recevable. Ce recours a fait l’objet de l’arrêt 2C_542/2018 du 10 mars.

La réponse à ces questions ne ressort pas du texte de l’article 26 alinéa 1 CDI. Au terme de son interprétation, le tribunal est arrivé à la conclusion que l’exclusion prévue à l’article 2 alinéa 3 ne limite pas l’assistance administrative selon l’article 26 CDI. Cette conclusion est en unisson avec l’arrêt 2C_780/2018 du 1er février (voir notamment notre blog de la semaine 10/21).

 Puis, en considérant que les renseignements requis étaient vraisemblablement pertinents pour la procédure pénale fiscale en Inde, il a admis le recours, non sans avoir rappelé à la recourante de rendre attentives les autorités indiennes au respect du principe de spécialité.