Semaine 13/23 – Suisse – Gain immobilier et rappel d’impôt

Pour qu’une procédure de rappel d’impôt puisse être ouverte à l’encontre d’un contribuable, il ne suffit pas qu’il ressorte, des nouveaux éléments découverts après la taxation, que celle-ci a été insuffisante, mais encore faut-il que ces éléments n’aient pas pu être décelés dans le cours normal de la procédure de taxation.

Dans la cause 9C_649/2022 que le Tribunal fédéral a jugée le 7 mars, il s’agissait de savoir si l’autorité de taxation n’aurait pas dû s’interroger sur le prix de vente d’un immeuble, dont elle avait imposé le gain en capital selon l’acte de vente, au lieu de le reprendre au prix, nettement supérieur, de la vente suivante, intervenue le même jour, dans une procédure de rappel d’impôt. En réalité, elle avait bien constaté la discordance entre les deux prix et avait cherché à cerner la relation entre les parties, laquelle aurait pu en fournir l’explication. Mais elle ne pouvait pas, à ce stade, avoir connaissance d’une autre transaction, réalisée quelque trois mois plus tard, aux termes de laquelle, la société acquéreuse de l’immeuble en cause, achetait un autre immeuble d’un tiers et le revendait à un prix nettement inférieur à une société dominée par le recourant.

La discordance entre le prix de vente et celui de revente le même jour, et surtout l’insuffisance de celui-là par rapport au prix du marché, s’expliquait par la compensation indirecte que le recourant-vendeur allait recevoir par le biais de la seconde transaction et dont l’autorité de taxation ne pouvait pas avoir connaissance. Le bien-fondé de la procédure de rappel d’impôt a ainsi été confirmé.

La prise en compte par l’autorité de taxation du prix du marché, en lieu et place du prix convenu dans l’acte de vente, pour déterminer le gain en capital lorsque d’autres prestations sont échangées, avait été considéré par le Tribunal fédéral comme conforme à la marge d’appréciation laissée aux cantons par l’article 12 LHID. Et selon la disposition cantonale applicable en l’espèce – l’article 132 alinéa 1 StG/TG –, le produit de la vente comprend le prix de vente, ainsi que toutes autres prestations faites par l’acheteur.